JORF n°0067 du 19 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dissolution et attribution du boni de liquidation

Résumé En cas de dissolution, les biens de l'association sont vendus, et personne ne peut garder une part des biens.

Article 35
Dissolution

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association, est convoquée spécialement à cet effet et délibère dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 14.3.

Article 36
Attribution du boni de liquidation

En cas de dissolution, par quel que mode que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 14 du décret du 16 août 1901.
En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.


Historique des versions

Version 1

Article 35

Dissolution

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association, est convoquée spécialement à cet effet et délibère dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 14.3.

Article 36

Attribution du boni de liquidation

En cas de dissolution, par quel que mode que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 14 du décret du 16 août 1901.

En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.