JORF n°0061 du 13 mars 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 12 novembre 2009 (deux annexes) relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu :
D'une part, sous réserve des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté.
D'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail qui prevoient que les apprentis âgés de vingt et un an et plus puissent bénéficier du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable.
Enfin, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du même code qui disposent que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation et de l'article D. 6325-18 dudit code, aux termes desquelles le titulaires âgé, d'au moins vingt-six ans, d'un contrat de professionnalisation bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoit que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 12 novembre 2009 (deux annexes) relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu :

D'une part, sous réserve des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté.

D'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail qui prevoient que les apprentis âgés de vingt et un an et plus puissent bénéficier du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable.

Enfin, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du même code qui disposent que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation et de l'article D. 6325-18 dudit code, aux termes desquelles le titulaires âgé, d'au moins vingt-six ans, d'un contrat de professionnalisation bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoit que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.