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Arrêté du 8 mars 2007

Article 2

Créé le 18 mars 2007

Les concours sont organisés par les recteurs d'académie. Un centre d'épreuves est mis en place dans chaque académie où des concours sont ouverts.
Peuvent se présenter à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 11 du décret précité. La liste des candidats est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant de l'académie de Paris, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au dimanche 29 janvier 2012

Les concours sont organisés par les recteurs d'académie. Un centre d'épreuves est mis en place dans chaque académie où des concours sont ouverts.
Peuvent se présenter à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 11 du décret précité. La liste des candidats est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant de l'académie de Paris, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil.