Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 8
Créé le 30 mars 2007 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 21 décembre 2012
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 points pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.