Arrêté du 8 mars 2001

Article 5

Créé le 17 mars 2001 · En vigueur depuis le 25 décembre 2020

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 décembre 2020

Modifié parArrêté du 27 novembre 2020art. 8 (V)

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps

Le recteur de région académiqueou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.

En vigueur du samedi 17 mars 2001 au jeudi 24 décembre 2020

Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur d'académie ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.