JORF n°64 du 16 mars 2001

Article 5

Article 5

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2001

Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur d'académie ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.