Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
1o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités ;
2o Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants et les commandes, lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
3o Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
4o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
5o Les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
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