Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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