JORF n°57 du 9 mars 1999

Art. 8. - Les moyens de la direction du service national sont mis à sa disposition par les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées dans les conditions définies par des textes particuliers.


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Art. 8. - Les moyens de la direction du service national sont mis à sa disposition par les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées dans les conditions définies par des textes particuliers.