JORF n°62 du 14 mars 1999

Art. 6. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol et avec justification a posteriori de la part du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef - adressée sous quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.

Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par les articles 2 et 3 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 6. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol et avec justification a posteriori de la part du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef - adressée sous quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.

Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par les articles 2 et 3 du présent arrêté.