JORF n°62 du 14 mars 1999

Art. 7. - A compter du 1er mars 1999, aucun essai de moteurs, tel que défini par le présent article, ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef. En outre, les avions équipés de moteurs à pistons peuvent faire, à toute heure, l'objet d'essais de moteurs dans la limite des vérifications nécessaires avant le décollage.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.


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Version 1

Art. 7. - A compter du 1er mars 1999, aucun essai de moteurs, tel que défini par le présent article, ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef. En outre, les avions équipés de moteurs à pistons peuvent faire, à toute heure, l'objet d'essais de moteurs dans la limite des vérifications nécessaires avant le décollage.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.