JORF n°62 du 14 mars 1999

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs, à titre exceptionnel, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs d'Etat ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ou ayant reçu un accord spécifique du préfet des Alpes-Maritimes.

Toutefois, les responsables du vol - qui sont les propriétaires, les exploitants techniques ou les exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés - doivent justifier a posteriori de leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.


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Version 1

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs, à titre exceptionnel, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs d'Etat ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ou ayant reçu un accord spécifique du préfet des Alpes-Maritimes.

Toutefois, les responsables du vol - qui sont les propriétaires, les exploitants techniques ou les exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés - doivent justifier a posteriori de leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.