Arrêté du 8 mars 1996

Art. 3. - les spermes destinés aux échanges doivent :
1o Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ;
2o Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
3o Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4o Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
  • accompagner le conditionnement de sperme ou le lot jusqu'à sa destination finale ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

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