Arrêté du 8 mars 1993

Article 3

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016art. 32 (V)

Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A.

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au samedi 31 décembre 2016

Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A.