1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 8 mars 1992
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la Société de transports aériens internationaux et régionaux (S.T.A.I.R.);
Vu la demande présentée par la société S.T.A.I.R.;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 janvier 1992;
Vu les lettres de la direction générale de l'aviation civile en date des 22 janvier 1990 et 3 mars 1992,
<<La société est également autorisée et agréée, dans le monde entier, à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises, au moyen d'une Caravelle 10B3, dans les conditions définies par les lettres de la direction générale de l'aviation civile susvisées.>>
1 version
1 version
Fait à Paris, le 8 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON