JORF n°0142 du 11 juin 2020

Titre Ier : ADAPTATION DE LA FORMATION STATUTAIRE DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES

Article 2

Le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d'adaptation relative à l'organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des greffiers stagiaires, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des stagiaires et de l'impératif pédagogique.

Article 3

Les greffiers stagiaires qui n'ont pu obtenir une note pour leurs stages pratiques sont classés, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue aux épreuves d'enseignements théoriques calculée sur 20.
Si plusieurs stagiaires ont obtenu le même nombre de points aux épreuves d'enseignements théoriques et qu'ils sont issus du même concours, la priorité pour le classement est accordée au stagiaire le mieux classé à l'issue des épreuves d'admission du concours. Si les stagiaires concernés sont issus de concours différents, leur rang de classement est rapporté au nombre total des admis.

Article 4

La formation des greffiers stagiaires qui n'ont pu obtenir une note pour le stage d'approfondissement professionnel est validée compte tenu de la note obtenue aux épreuves d'enseignements théoriques calculée sur 20 et, le cas échéant, de la note des stages pratiques calculée sur 20.
Si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.