JORF n°0142 du 11 juin 2020

Titre II : ADAPTATION DE LA FORMATION STATUTAIRE DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d'adaptation relative à l'organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des stagiaires et de l'impératif pédagogique.

Article 6

Lorsque l'entretien devant la commission d'évaluation professionnelle n'a pu avoir lieu, la formation des directeurs des services de greffe stagiaires est validée, compte tenu de la note obtenue aux épreuves des enseignements théoriques calculée sur 20 et de la note des stages pratiques calculée sur 20.
Le cas échéant, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 9 août 2017 susvisé, si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.