Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de préparer, à la fois, l'un des titres visés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, et le diplôme d'études approfondies ou le doctorat délivré par cet établissement, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux titres visés aux articles 1er à 4 précités, et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas pour ces diplômes, par arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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