JORF n°164 du 18 juillet 2000

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de préparer, à la fois, l'un des titres visés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, et le diplôme d'études approfondies ou le doctorat délivré par cet établissement, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux titres visés aux articles 1er à 4 précités, et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas pour ces diplômes, par arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de préparer, à la fois, l'un des titres visés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, et le diplôme d'études approfondies ou le doctorat délivré par cet établissement, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux titres visés aux articles 1er à 4 précités, et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas pour ces diplômes, par arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.