Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, du diplôme d'études approfondies, ou du doctorat, est, pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002, celui fixé par l'arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de ce département ministériel.
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