Art. 7. - Lorsque, pour postuler au titre d'ingénieur, en application des dispositions réglementaires en vigueur, un étudiant doit obtenir au moins l'un des diplômes mentionnés à l'article 2, un droit unique de 5 500 F est acquitté pour la préparation de ces diplômes et celle du titre d'ingénieur pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.
Il n'est pas exigé de droit complémentaire de l'étudiant, qui, outre les formations précitées, postulerait au diplôme national d'oenologue de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier.
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