JORF n°145 du 24 juin 1994

Article 18

Article 18

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.


Historique des versions

Version 3

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1994

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.