JORF n°142 du 21 juin 1994

Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1992 en application de l'arrêté du 3 mars 1992 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice conformément à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé de la somme de 166 586 013 F.


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Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1992 en application de l'arrêté du 3 mars 1992 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice conformément à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé de la somme de 166 586 013 F.