Art. 1er. - Le premier paragraphe du chapitre Stages de l'annexe I de l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé est remplacé par le suivant:
<< Des stages obligatoires d'une durée totale de dix-neuf semaines sont inclus dans la scolarité, à raison de:
<< - quatre semaines en première année;
<< - onze semaines en deuxième année, précédées d'une semaine de préparation de ce stage. Le bilan de ce stage sera effectué durant la semaine de rentrée de troisième année;
<< - quatre semaines en troisième année. >>
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