Arrêté du 8 juin 1990

Article 7

Créé le 27 juin 1990

La vérification périodique est effectuée à l'aide d'étalons reliés aux étalons nationaux et présentant une qualité suffisante pour que la détermination des erreurs des instruments puisse être effectuée avec une incertitude globale au plus égale à 7 0,2 %.
La vérification périodique comprend au moins un essai au débit habituel d'utilisation de l'instrument et est suivie d'un ajustage destiné à annuler au mieux, aux incertitudes d'étalonnage près, l'erreur de l'intrument à ce débit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 août 2002

Abrogé parArrêté du 28 juin 2002art. 20 (Ab)

En vigueur du mercredi 27 juin 1990 au mercredi 7 août 2002