Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée du travail et repos minimal
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
« Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 4 heures. Un repos minimal de 11 heures après une vacation est assuré. »
1 version