Article 10
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Durée de séjour des passagers de navires de croisière
Au e du 2 de l'annexe II du même arrêté, les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale » sont remplacés par les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures ».
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