JORF n°0163 du 14 juillet 2016

Article 2

Article 2

Le sous-directeur des bureaux des cabinets est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.


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Version 1

Le sous-directeur des bureaux des cabinets est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.