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ARRÊTÉ du 8 juillet 2014

Article 3

Abrogé16 juin 2018

Créé le 30 juillet 2014

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés du travail et de l'emploi ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 juillet 2014 au vendredi 15 juin 2018