JORF n°0164 du 16 juillet 2008

Arrêté du 8 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 17 décembre 2007 , portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 mars 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 1er juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion de :
― l'article 4, alinéas 2 à 7, comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 1441-116 du code du travail (anciennement article D. 513-9) ;
― des termes « ou être involontairement privé d'emploi » du cinquième point du paragraphe « conditions pour être électeur » de l'annexe comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1441-1 du code du travail (anciennement article L. 513-1-I) ;
― des termes «, attestant qu'au moins une des conditions pour voter par correspondance est remplie, et cocher l'une des cinq cases figurant sur le même volet de la carte correspondant à cette condition. ― Signer l'attestation relative aux droits civiques figurant à l'intérieur de la carte » mentionnés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe « comment voter par correspondance ? » de l'annexe comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 1441-116 du code du travail (anciennement article D. 513-9).
L'article 2, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1441-8 du code du travail (anciennement article R. 513-6-III).
L'article 3, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2411-22 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéa 2) et L. 2412-13 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéas 3 et 4).
L'article 4, alinéa 1, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1441-104 du code du travail (anciennement article R. 513-55).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.