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Arrêté du 8 juillet 2003

Article 8

Abrogé17 mai 2007

Créé le 30 septembre 2006

Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément à l'article 9 du présent arrêté. Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés pendant et après chaque campagne d'empoisonnement ; leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-10 du code rural et aux articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-08 art. 9 Code rural L226-1 à L226-10 Règlement CE 1774/2002 2002-10-03 Parlement Conseil art. 5, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mai 2007

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 16 mai 2007

Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément à l'

article 9

du présent arrêté. Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés pendant et après chaque campagne d'empoisonnement ; leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-10 du code rural et aux articles

5

et

7

du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.