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Arrêté du 8 juillet 2003

Article 6

Abrogé17 mai 2007

Créé le 30 septembre 2006

De façon à éviter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils peuvent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mai 2007

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 16 mai 2007

De façon à éviter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils peuvent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.