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Arrêté du 8 juillet 2003

Article 10

Abrogé17 mai 2007

Créé le 30 septembre 2006

Un suivi ou a des produits visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, y compris les appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme et entreprise visé à l'article 2, qui transmet, au moins une fois par an, les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.
Un bilan annuel des campagnes de lutte doit être établi par le préfet, incluant les résultats de la surveillance mise en place, des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits. Il est adressé au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-08 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mai 2007

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 16 mai 2007

Un suivi ou a des produits visés aux articles

2

et

3

du présent arrêté, y compris les appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme et entreprise visé à l'

article 2

, qui transmet, au moins une fois par an, les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.

Un bilan annuel des campagnes de lutte doit être établi par le préfet, incluant les résultats de la surveillance mise en place, des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits. Il est adressé au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.