Arrêté du 8 juillet 2003

Article 23

Créé le 20 juillet 2003

Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :
  • à la température de référence de 20 °C ;
  • pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;
  • pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juillet 2003