JORF n°166 du 20 juillet 2003

Article 23

Article 23

Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :
- à la température de référence de 20 °C ;
- pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;
- pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.


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Version 1

Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :

- à la température de référence de 20 °C ;

- pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;

- pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.