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Arrêté du 8 juillet 1992

Chapitre 2 : Associations départementales

Abrogé7 juillet 2024
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

L'agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales :
  • affiliées à une association nationale reconnue ;
  • légalement déclarées ;
  • et ayant pour objet la formation aux premiers secours.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

L'association ou la délégation qui demande l'agrément dans un département doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la réglementation en vigueur.
Elle dispose notamment :
a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires qu'ils sont appelés à dispenser ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur du 10 juin 2000 au 6 juillet 2024

L'association ou la délégation dépose auprès du préfet concerné un dossier composé des pièces suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'association formatrice et le nom de son représentant légal ;

b) Une copie du récépissé de déclaration de la constitution de l'association dans le département ;

c) Les lieux de formation ;

d) Une lettre du président de l'association nationale certifiant l'affiliation ;

e) Une liste des personnes participant à la formation avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.

Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.

f) La nature des formations assurées ;

g) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Le préfet accuse réception des dossiers complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et se prononce par arrêté sur l'agrément.
Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

L'association ou la délégation s'engage à :
a) Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
b) Disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;
c) Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
d) Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
e) Adresser annuellement au préfet un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le département.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l'association ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) Suspendre les sessions de formation ;
b) Refuser l'inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
c) Suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;
d) Retirer l'agrément.
En cas de retrait de l'agrément, l'association ou la délégation ne peut demander de nouvel agrément avant l'expiration d'un délai de six mois.

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 6 juillet 2024

Chapitre 2 : Associations départementales
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