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Arrêté du 8 juillet 1992

Chapitre 1er : Associations nationales

Abrogé7 juillet 2024
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Les associations nationales déterminées au présent chapitre sont celles légalement déclarées, ayant pour objet la formation aux premiers secours, qui remplissent les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
Le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste de ces associations nationales.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Pour être reconnues en tant qu'associations nationales, les associations doivent :

a) Etre présentes dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;

b) Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et trois formateurs de moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité.

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Les associations nationales apportent un soutien pédagogique et technique aux associations ou délégations départementales qui leur sont affiliées ; elles ont en particulier pour obligation de diffuser régulièrement toutes les informations et directives relatives à la formation et à la pratique des premiers secours à leurs associations ou délégations départementales affiliées et de veiller au respect des conditions de leur agrément par ces dernières.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992

Les associations nationales peuvent être consultées par le ministre chargé de la sécurité civile sur les questions techniques, pédagogiques et administratives relatives aux premiers secours. Elles peuvent siéger au sein des instances nationales du secourisme.

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 6 juillet 2024

Chapitre 1er : Associations nationales
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11