JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41146 F par année scolaire et à 642 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.


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Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41146 F par année scolaire et à 642 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.