JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 328,95 F.
Travaux dirigés: 220,80 F.
Travaux cliniques: 164,48 F.
Travaux pratiques: 146,15 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 328,95 F.

Travaux dirigés: 220,80 F.

Travaux cliniques: 164,48 F.

Travaux pratiques: 146,15 F.