Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2;
Vu le décret no 92-107 du 30 janvier 1992 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête:
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Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 328,95 F.
Travaux dirigés: 220,80 F.
Travaux cliniques: 164,48 F.
Travaux pratiques: 146,15 F.
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Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41146 F par année scolaire et à 642 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
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Art. 3. - L'arrêté du 7 février 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er février 1992.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ABROGATION DE L'ARRETE DU 07-02-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-02-1992.
APPLICATION DES ART. 5 DU DECRET 9076 ET 2 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990.
Fait à Paris, le 8 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche:
L'administrateur civil,
Y. CLEC'H