Abrogé4 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3
Créé le 19 juillet 1985
Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens prévus par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 sont pris en charge par l'employeur.