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Arrêté du 8 juillet 1985

Article 7

Abrogé4 avril 2013

Créé le 19 juillet 1985

Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens prévus par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 sont pris en charge par l'employeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 avril 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 3

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 3 avril 2013

Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens prévus par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 sont pris en charge par l'employeur.