Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3
Créé le 19 juillet 1985
- section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982, il peut, sous réserve de produire toutes justifications utiles, obtenir ;
- le remboursement de l'intégralité des frais réels de transport exposés tant pour lui même que pour la tierce personne ;
- le remboursement, dans les conditions et sur la base des taux prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé pour les fonctionnaires appartenant au groupe II, des frais de séjour exposés à cette occasion tant pour lui-même que pour la tierce personne.