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Arrêté du 8 juillet 1985

Article 6

Abrogé4 avril 2013

Créé le 19 juillet 1985

Par exception aux dispositions qui précèdent, si le salarié a été dans l'obligation de se faire aider d'une tierce personne pour se rendre à un examen médical prévu par la sous
  • section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982, il peut, sous réserve de produire toutes justifications utiles, obtenir ;
  • le remboursement de l'intégralité des frais réels de transport exposés tant pour lui même que pour la tierce personne ;
  • le remboursement, dans les conditions et sur la base des taux prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé pour les fonctionnaires appartenant au groupe II, des frais de séjour exposés à cette occasion tant pour lui-même que pour la tierce personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 avril 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 3

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 3 avril 2013

Par exception aux dispositions qui précèdent, si le salarié a été dans l'obligation de se faire aider d'une tierce personne pour se rendre à un examen médical prévu par la sous

section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982, il peut, sous réserve de produire toutes justifications utiles, obtenir ;

le remboursement de l'intégralité des frais réels de transport exposés tant pour lui même que pour la tierce personne ;

le remboursement, dans les conditions et sur la base des taux prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé pour les fonctionnaires appartenant au groupe II, des frais de séjour exposés à cette occasion tant pour lui-même que pour la tierce personne.