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Arrêté du 8 juillet 1955

Chapitre IV : Mesures transitoires

Abrogé24 janvier 2020
Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

A titre transitoire et exceptionnel, les photographes justifiant qu'ils ont exercé pendant deux ans au moins à la date du présent arrêté, d'une manière principale et habituelle, les fonctions de photographe professionnel à bord des aéronefs civils comportant un équipement spécialement affecté à la photogra­phie aérienne, recevront, sur propositions d'une commission consultative désignée par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le brevet et la licence de photographe navigant professionnel sous réserve :

D'une part, de satisfaire aux conditions médicales d'aptitude prévues pour le renouvellement de la licence de photographe navigant professionnel ;

D'autre part, d'être détenteurs de la licence, en cours de validité, prévue par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ou d'appartenir à l'un des organismes désignés par l'article 6 de ce décret.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Après avis de la commission visée ci-dessus, la qualification d'instructeur, validée pour une période de deux ans, sera délivrée aux candidats titulaires de la licence de photographe navigant professionnel justifiant qu'ils ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant une durée de deux uns au moins.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Le régime transitoire défini aux articles 15 et 16 ci-dessus ne, pourra se prolonger au delà d'une période de dix-huit mois ouverte à la date du présent arrêté.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 24 janvier 2020

En vigueur du dimanche 17 juillet 1955 au jeudi 23 janvier 2020

Chapitre IV : Mesures transitoires
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18