JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Article 7

Article 7

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Correspondances entre épreuves et conservation des notes pour l'examen de tailleur de pierre

Résumé Les épreuves sont les mêmes et les notes peuvent être gardées.

Les correspondances entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les correspondances entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.

Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.