JORF n°0057 du 8 mars 2024

Arrêté du 8 janvier 2024

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 ;

Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 modifié relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 17 novembre 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "électricien" du brevet professionnel

Résumé Il existe une nouvelle spécialisation "électricien" pour le brevet professionnel.

Il est créé la spécialité « électricien » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation du diplôme figure en annexe I.

Article 2

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Définition et complémentarité des référentiels des activités et compétences professionnelles

Résumé Cet article parle des compétences et des tâches nécessaires pour obtenir un diplôme, et des compétences supplémentaires pour travailler près des réseaux, qui seront testées pendant les examens.

Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II. Le référentiel de compétences du diplôme est défini en annexe III. Un glossaire et une table des sigles sont ajoutés en annexe IV.
Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexe III. Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3

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Fixe du référentiel d'évaluation du diplôme

Résumé L'article 3 décrit comment évaluer un diplôme, en expliquant les unités, les règles de l'examen et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe V. Il comprend trois parties :

- partie V.1 : unités constitutives du diplôme ;
- partie V.2 : règlement d'examen ;
- partie V.3 : définitions des épreuves.

Article 4

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Préparation et passage des épreuves du brevet professionnel

Résumé Le brevet professionnel peut se préparer en apprentissage ou en formation continue, avec des règles spécifiques pour passer les épreuves en une ou plusieurs sessions.

Le brevet professionnel se prépare par l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d'apprentissage, conformément à l'article D. 337-114 du code de l'éducation et excepté s'il bénéficie d'une dérogation rectorale, le candidat passe l'ensemble des épreuves de l'examen au cours d'une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l'article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l'examen s'il demande à passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S'il répartit les épreuves, il indique celles qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu'il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l'enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.

Article 5

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Conditions de formation pour les candidats aux examens de la formation professionnelle continue et en apprentissage

Résumé Les candidats doivent prouver qu'ils ont suivi une formation, mais pour les apprentis, c'est 400 heures par an minimum en centre de formation.

Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l'examen doivent justifier d'une formation, sans qu'un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis (CFA) d'une durée de 400 heures par an. Elle s'applique prorata temporis selon la durée du contrat d'apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
L'article D. 337-101 du code de l'éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.

Article 6

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Conditions de délivrance du diplôme et dispenses d'examen

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut réussir l'examen et avoir de l'expérience. Certains peuvent passer l'examen plus facilement s'ils ont des titres spéciaux.

Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée en annexe VI.

Article 7

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Correspondance entre les épreuves des examens et report des notes pour la spécialité « électricien » de brevet professionnel

Résumé Les notes des examens d'électricien peuvent être reportées entre différentes sessions, en suivant les règles de l'arrêté.

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 12 janvier 2017 modifié portant création de la spécialité « électricien » de brevet professionnel et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VII.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Correspondances des blocs de compétences pour le baccalauréat professionnel spécialité 'métiers de l'électricité et de ses environnements connectés'

Résumé L'article 8 montre comment les compétences en électrotechnique du baccalauréat correspondent à celles du diplôme, avec les détails en annexe VIII.

Les correspondances entre les blocs de compétences du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l'électricité et de ses environnements connectés » défini par l'arrêté du 8 janvier 2024 et les blocs de compétences du diplôme défini par le présent arrêté sont précisées en annexe VIII.

Article 9

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Calendrier des sessions d'examen pour la spécialité 'électricien' du brevet professionnel

Résumé Les examens pour électriciens auront lieu en 2026 et 2025, puis les règles actuelles seront supprimées.

La première session d'examen de la spécialité " électricien " de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

La dernière session d'examen de la spécialité " électricien " de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2017 modifié aura lieu en 2025.

A l'issue de la session 2025 qui prend fin au 31 décembre 2025, cet arrêté est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 janvier 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

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Mise en œuvre de l'arrêté par les autorités éducatives

Résumé Le directeur de l'enseignement et les recteurs doivent appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval