JORF n°0025 du 30 janvier 2015

Article 3

Article 3

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :

- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences titulaires ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; la liste de ces corps est fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé et figure en annexe au présent arrêté.

Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.


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Version 1

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :

- les professeurs des universités ;

- les maîtres de conférences titulaires ;

- les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; la liste de ces corps est fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé et figure en annexe au présent arrêté.

Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.