Article 7
L'article 15 est remplacé comme suit :
« Art. 15. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit être vérifié annuellement.
L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées, ainsi que l'étalonnage des appareils sont vérifiés en conformité avec la réglementation en vigueur. »
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