L'article 12 est remplacé comme suit :
« Art. 12. - I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :
- une mesure du débit des effluents réalisée en permanence, par des moyens redondants pour les cheminées des usines UP3-A et UP2-800 ;
- des mesures en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements en continu, avec mesure en différé.
S (GBq/m³) = 200/Débit nominal de rejet (m³/s).
II. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous durant les périodes de fonctionnement normal des installations.