Arrêté du 8 janvier 2004

Article 3

Créé le 24 janvier 2004

Les éleveurs et les entreprises d'abattage tiennent les registres suivants :
Pour les éleveurs :
L'inventaire des animaux aptes, qui comporte notamment :
  • le numéro d'identification spécifique de l'animal ;
  • la date de naissance de l'animal ou sa date d'entrée dans le troupeau ainsi que son sexe ;
  • la date de sortie de l'animal du troupeau ainsi que la cause de sortie ;
  • le nom de l'acheteur de l'animal et le type de vente ;
  • la date de montée et descente en estive.

Pour les entreprises d'abattage :
- un registre des animaux vivants destinés à l'AOC précisant la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, le numéro d'identification spécifique et le nom de l'éleveur fournisseur ;
- un registre de sorties des carcasses agréées en AOC "Barèges-Gavarnie" précisant la date de sortie, le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", le poids froid et le destinataire.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 janvier 2004

Les éleveurs et les entreprises d'abattage tiennent les registres suivants :

Pour les éleveurs :

L'inventaire des animaux aptes, qui comporte notamment :

le numéro d'identification spécifique de l'animal ;

la date de naissance de l'animal ou sa date d'entrée dans le troupeau ainsi que son sexe ;

la date de sortie de l'animal du troupeau ainsi que la cause de sortie ;

le nom de l'acheteur de l'animal et le type de vente ;

la date de montée et descente en estive.

Pour les entreprises d'abattage :

- un registre des animaux vivants destinés à l'AOC précisant la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, le numéro d'identification spécifique et le nom de l'éleveur fournisseur ;

- un registre de sorties des carcasses agréées en AOC "Barèges-Gavarnie" précisant la date de sortie, le numéro d'identification de l'animal prévu à l'

article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé

relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", le poids froid et le destinataire.