JORF n°17 du 21 janvier 2004

Article 5

Article 5

Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur à alimentation GPL, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé doit comporter la mention « Moteur GPL ».
Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation au GPL, le certificat international de bateau de plaisance doit comporter la mention « Moteur GPL ».


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur à alimentation GPL, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé doit comporter la mention « Moteur GPL ».

Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation au GPL, le certificat international de bateau de plaisance doit comporter la mention « Moteur GPL ».