Article 2
Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans le pays où il est accrédité.
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