JORF n°19 du 23 janvier 2003

Article 3

Article 3

Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,189 0.
Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,247 0.
La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0,039 9 %.
Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :


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Version 1

Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,189 0.

Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,247 0.

La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0,039 9 %.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :