Abrogé20 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 15
Créé le 20 janvier 2002
L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.
Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.